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Un CIT peut être envisagé pour la détention et l'administration ordonnées d'actifs, la gouvernance familiale, la succession, des buts caritatifs ou une planification avant migration. Le résultat dépend de l'acte, de l'administration réelle du trustee, de la date et de la solvabilité, des personnes et actifs, de la résidence fiscale, des obligations déclaratives et du droit de chaque pays concerné ; aucun effet fiscal, successoral, de probate ou envers les créanciers n'est automatique.

Rédigé par Gregoris Philippou, Managing Partner
Cyprus Bar Association (since 2013)
C'est un trust répondant à la loi 69(I)/1992. Son article 5 ne fixe aucune durée légale maximale. Son traitement fiscal n'est pas une exonération automatique : l'article 12 distingue la résidence du bénéficiaire ainsi que la source et la nature des revenus.
L'éligibilité s'apprécie sur l'année civile précédant la constitution. Durant cette période, ni le constituant ni un bénéficiaire non caritatif ne peuvent avoir été résidents de Chypre. La structure doit en outre conserver au moins un trustee résident chypriote pendant toute son existence. L'installation ultérieure d'un bénéficiaire à Chypre n'invalide pas à elle seule le CIT, mais peut modifier l'analyse fiscale. La définition légale ne limite pas les biens initialement apportés à ceux situés à l'étranger.
Continuité et gouvernance : L'acte peut fixer des critères de distribution, des pouvoirs d'investissement, le remplacement des trustees et le rôle du protecteur. Cela peut assurer une continuité lorsque la famille, les entreprises ou les investissements se trouvent dans plusieurs pays, sans supprimer l'obligation du trustee d'exercer un jugement indépendant.
Séparation de la propriété : Après un transfert valable, le trustee détient le titre juridique et administre les biens pour les objectifs du trust. L'acte peut organiser les prestations aux mineurs ou aux générations suivantes et la détention d'une entreprise familiale. Il n'écarte pas automatiquement les règles étrangères de réserve héréditaire, de régime matrimonial, de probate ou de fiscalité.
Le titre juridique peut être séparé du constituant, mais cela ne garantit aucune protection contre les créanciers, l'insolvabilité, le divorce, l'exécution ou les actions fondées sur un droit étranger. L'article 3(2) vise la contestation particulière du créancier fondée sur une intention alléguée de frauder les créanciers existant lors du transfert ; la charge de la preuve incombe au créancier. L'article 3(3) exige que l'action contre le trustee fondée sur le paragraphe (2) soit introduite dans les deux ans du transfert ou de la disposition. Ce délai ne couvre pas toute action imaginable, n'interdit pas catégoriquement aux créanciers ultérieurs d'agir et ne valide pas une structure fictive, illicite ou mal administrée. L'acte, la date, la solvabilité, les pouvoirs conservés, la loi applicable, le for et tous les fondements d'action doivent être examinés au cas par cas.
Il n'existe pas de « taux d'imposition du CIT » unique. L'article 12 renvoie aux règles chypriotes applicables au bénéficiaire et au revenu concernés ; la fiscalité étrangère et les conditions conventionnelles restent des questions distinctes.
L'article 11 limite la divulgation, mais s'applique avec l'acte, les pouvoirs judiciaires et les règles impératives. CyTBOR enregistre les données prescrites sur les bénéficiaires effectifs avec l'accès prévu par la loi ; l'inscription ne publie pas l'acte du trust.
L'avantage pratique vient donc d'une structure conçue pour les personnes, les actifs et les pays concernés, non du seul nom CIT. Notre service de trust international chypriote décrit le travail juridique requis pour sa conception et sa constitution.
Après examen transfrontalier, un CIT peut servir à la gestion sur plusieurs générations, à la continuité d'une entreprise familiale, à l'administration d'un portefeuille ou de participations, à la préparation d'un changement de résidence et à des objectifs caritatifs. L'acte peut préciser les conditions de paiement à des mineurs ou à des bénéficiaires vulnérables, les règles de vote et les responsabilités d'investissement. Le droit des sociétés, les pactes d'actionnaires et les règles fiscales des pays concernés continuent de s'appliquer.
Une planification avant migration doit être achevée au moment approprié et contrôlée au regard des règles anti-abus et déclaratives des anciens et nouveaux pays. De même, la continuité après incapacité ou décès doit être coordonnée avec les règles étrangères de succession, de régime matrimonial et de probate. Le résultat dépend de l'acte, de l'administration réelle du trustee, de la date et de la solvabilité, des personnes et actifs, de la résidence fiscale et du droit de chaque pays ; aucun effet fiscal, successoral ou envers les créanciers n'est automatique.
Le droit chypriote reconnaît plusieurs types distincts de trusts, chacun adapté à des objectifs juridiques et pratiques spécifiques :
Trusts discrétionnaires : dans un trust discrétionnaire, les trustees ont le pouvoir de déterminer la manière dont les actifs du trust sont distribués entre les bénéficiaires, selon les critères énoncés dans l'acte de trust. Les bénéficiaires disposent généralement de droits conditionnels plutôt que fixes sur les biens du trust, les décisions de distribution étant laissées à la discrétion des trustees.
Trusts fixes : contrairement aux trusts discrétionnaires, les trusts fixes attribuent aux bénéficiaires des parts ou des intérêts précis dans les biens du trust, tels que déterminés par le constituant. Les trustees ne disposent d'aucune discrétion dans la distribution ; ils sont au contraire tenus de distribuer les actifs conformément aux termes fixes énoncés dans l'acte de trust.
Trusts caritatifs : ces trusts sont établis à des fins caritatives, telles que le soulagement de la pauvreté, l'avancement de l'éducation ou la promotion de la religion. Les trusts caritatifs à Chypre peuvent être mis en œuvre soit en vertu des lois locales sur les trusts caritatifs, soit en vertu de la loi sur les trusts internationaux, selon leur constitution et leur portée envisagée.
Trusts à but déterminé : à la différence des trusts caritatifs, les trusts à but déterminé à Chypre sont établis à des fins non caritatives. Ils poursuivent des objectifs précis qui ne sont pas liés à des bénéficiaires identifiables mais visent à remplir certaines finalités définies bénéfiques pour la communauté ou la société dans son ensemble.
Trusts protecteurs : les trusts protecteurs sont structurés pour sauvegarder les intérêts des bénéficiaires dans des circonstances déterminées, telles que la faillite potentielle d'un bénéficiaire. Ces trusts prévoient initialement un intérêt viager et peuvent basculer vers une distribution discrétionnaire selon des événements prédéfinis.
Choisir le bon type de trust est essentiel pour l'aligner sur vos objectifs juridiques et financiers spécifiques.
Un CIT repose sur une structure fondamentale comportant les éléments clés suivants :
Constituant : la personne qui crée le trust en transférant la propriété de certains actifs dans celui-ci. Le constituant est initialement propriétaire des actifs, puis les place sous le contrôle du trust. Le constituant peut également être trustee ou bénéficiaire.
Trustee(s) : la ou les personnes ou l'entité (telle qu'une société) chargées de gérer les actifs du trust conformément à ses termes. Le trustee détient le titre juridique sur les actifs du trust et les administre au profit des bénéficiaires.
Bénéficiaires : les personnes ou entités habilitées à tirer profit des actifs du trust. Alors que le trustee détient le titre juridique, le bénéficiaire détient le titre équitable ou bénéficiaire. En règle générale, les bénéficiaires n'ont pas le pouvoir d'influencer la gestion ou la fin du trust, sauf dans le cas des bare trusts. Les bénéficiaires peuvent inclure des personnes non encore nées au moment de la création du trust ou des membres d'une catégorie plus large de personnes.
Pour en savoir plus sur les droits des bénéficiaires dans les trusts chypriotes.
La loi chypriote sur les trusts internationaux permet au constituant de se réserver des pouvoirs étendus sur le trust et les trustees. La loi prévoit expressément que la réservation de l'un quelconque des pouvoirs suivants n'indique pas, en soi, une intention de frauder les créanciers ni de créer un trust fictif. Le constituant peut se réserver, entre autres, les pouvoirs suivants :
Le trustee ne commet pas de violation du trust lorsqu'il agit conformément aux instructions reçues du constituant, dès lors que ce dernier s'est réservé l'un de ces pouvoirs.
Les constituants doivent réserver leurs pouvoirs avec discernement. Un tribunal ou une autorité étrangère peut tenter de contraindre un constituant à exercer ses pouvoirs réservés d'une manière déterminée, par exemple en ordonnant des paiements à un ex-conjoint, à des créanciers ou aux autorités fiscales. Une rédaction appropriée par des conseils expérimentés est essentielle pour atténuer ce risque.
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Pour créer un CIT, trois conditions doivent être remplies :
La résidence fiscale chypriote doit être appréciée selon la loi relative à l'impôt sur le revenu en vigueur. Une personne physique peut satisfaire à la règle des 183 jours ou, si toutes les conditions légales sont remplies, à celle des 60 jours. Depuis le 1er janvier 2026, une société est résidente fiscale de Chypre lorsque sa direction et son contrôle y sont exercés ou lorsqu'elle y est constituée, sauf disposition contraire d'une convention fiscale applicable. La position conventionnelle, la double résidence et les faits relatifs à la direction exigent toujours une analyse au cas par cas.
La création d'un CIT comporte les étapes suivantes :
Dans un dossier simple, la préparation et l'enregistrement peuvent parfois être achevés en environ une à trois semaines après réception de l'ensemble des informations KYC, instructions, approbations et documents. Il s'agit d'une estimation, non d'un délai garanti ; une rédaction complexe, les démarches bancaires, les transferts d'actifs, l'analyse fiscale ou les contrôles de tiers peuvent demander davantage de temps.
L'article 3(2) encadre étroitement la contestation d'un transfert prétendument destiné à frauder les créanciers existant alors, la preuve incombant au demandeur. Le délai de deux ans de l'article 3(3) appartient uniquement à cette voie ; il n'éteint pas d'autres actions et ne corrige ni simulation, contrôle conservé, insolvabilité, demandes familiales ni défauts relevant d'un droit étranger.
Une séparation effective exige un véritable transfert du titre. L'acte de cession, le registre des actionnaires, le mandat bancaire ou tout autre registre de l'actif doit désigner correctement le trustee, et les sûretés, restrictions contractuelles ou autorisations nécessaires doivent être traitées. La simple mention d'un actif dans l'acte peut ne pas suffire.
Les pouvoirs réservés et un protecteur peuvent créer des contrôles utiles, mais un contrôle quotidien excessif du constituant peut affaiblir la séparation factuelle. Le trustee doit documenter les actes importants et conserver les biens du trust séparément. Insolvabilité, droit familial, confiscation, sanctions, recouvrement fiscal, simulation et reconnaissance à l'étranger peuvent relever de règles extérieures aux articles 3(2) et 3(3). Une structure licite est donc normalement financée avant qu'un litige soit prévisible, avec preuves de provenance des fonds et de solvabilité.
L'article 12 de la loi sur les trusts internationaux n'institue aucune exonération fiscale générale. Le point de départ est la résidence fiscale chypriote du bénéficiaire ainsi que la source et la nature de chaque revenu ou gain.
Bénéficiaires résidents fiscaux à Chypre : Les revenus et gains du CIT de sources chypriotes et étrangères sont soumis aux impôts chypriotes applicables. Impôt sur le revenu, SDC, GHS, plus-values et éventuel régime non-dom doivent être vérifiés selon les règles propres à chaque élément ; le non-dom n'est pas une exonération générale de tous les revenus ou gains du trust.
Bénéficiaires non-résidents : Les revenus et gains de source chypriote restent soumis aux impôts chypriotes applicables. L'article 12 ne qualifie pas les revenus étrangers de revenus imposés à 0 % et ne supprime pas les impôts, déclarations ou divulgations exigibles à l'étranger.
Nature des revenus, distributions et conventions : Dividendes, intérêts, redevances, titres, immeubles et distributions du trust peuvent suivre des règles différentes. Les avantages conventionnels ne sont pas automatiques ; il faut vérifier résidence, droit aux avantages, bénéficiaire effectif et loi de l'État de la source.
Impôts successoraux : Chypre a supprimé les droits de mutation par décès, mais un CIT n'élimine pas les impôts étrangers sur successions, patrimoine, donations, transferts ou bénéficiaires.
Comptes et déclarations : Il n'existe aucune exonération universelle de comptes, déclarations fiscales ou rapports d'information. Les trustees doivent conserver des données adéquates, exactes et à jour et respecter, le cas échéant, CyTBOR, AML/CFT, immatriculation fiscale, CRS/DAC et autres obligations.
Avant la mise en œuvre, chaque recette et distribution attendue doit être rattachée à la personne concernée, au pays de source et à l'exercice fiscal. Il faut aussi vérifier l'immatriculation fiscale du trustee, la résidence et le domicile du bénéficiaire, les règles d'attribution et les déclarations dans tous les pays de rattachement. Voir également notre guide sur la résidence fiscale et le statut non-dom à Chypre.
Le cadre du CIT permet une gouvernance adaptable, mais son appellation n'assure aucun résultat déterminé en matière de créanciers, fiscalité, succession ou confidentialité. Avant tout apport, il faut vérifier l'acte, les transferts envisagés, l'administration effective et tous les rattachements juridiques selon le droit en vigueur.
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Managing Partner with a distinguished career in corporate and commercial law, trust law, tax law, property law, litigation, and immigration law. First-Class LL.B. from the University of Leicester and LL.M. from the University of Cambridge.
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Une fiducie décrit la relation existante lorsqu'une personne détient des biens au nom d'une autre à l'exclusion de ses propres intérêts. La définition anglaise traditionnelle mentionnée par Snell's...

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